Le 2 décembre 2009, une salariée se voit notifier son licenciement pour avoir utilisée de manière excessive la messagerie électronique de la société à des fins personnelles.
A titre de preuve, l’employeur se fondait sur le dispositif de contrôle individuel de l’importance et des flux de messagerie mis en place au sein de la société.
Ce dispositif avait révélé que la salariée avait envoyé en octobre 2009, 607 mails personnels et 621 en novembre 2009.
La société avait informé le personnel et les représentants du personnel de la mise en place de ce dispositif de contrôle dès le mois de septembre et de son entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2009.
Cependant, la société n’avait pas déclaré le fichier auprès de la CNIL et ne l’a fait que le 10 décembre 2009.
La salariée, se prévalant de cette déclaration tardive, sollicitait l’annulation du licenciement aux motifs que ce dispositif devait être considéré comme illicite ainsi que les informations issues de ce dispositif.
La cour d’appel d’Amiens n’a pas suivi l’argumentation de la salariée en jugeant que même si la déclaration du fichier avait été tardive, elle ne conférait pas un caractère illicite au dispositif en lui-même, ni aux informations issues de ce dispositif.
Elle jugeait donc que le nombre des mails personnels envoyés par la salariée ne pouvait être considéré comme un usage raisonnable.
Cependant, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel aux motifs que :
« Attendu cependant que constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL« .
La Cour de cassation en tire donc la conséquence que les « éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL« , ne peuvent être qu’écartés des débats.
Cette décision s’inscrit dans la lignée d’un arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2013 qui a jugé qu’un fichier non déclaré ne peut être dans le commerce et ne peut donc être vendu puisque l’objet même de la vente en devient illicite.
Cass. soc. 8 oct. 2014
24.10.2014