Une société avait employée une salariée, Mme X. en qualité de salariée dans un premier temps, puis de prestataire de services, dans un second temps.

Cette société constatant que Mme X. présentait sur son site Internet ainsi que dans ses courriels des créations comme étant les siennes alors que ces dernières appartenaient à la société, l’assigna en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale.

La société fut déboutée aussi bien sur la contrefaçon des droits patrimoniaux que sur celle du droit moral au motif selon la cour d’appel de Paris que Mme X « demeure titulaire des prérogatives du droit moral qu’elle détient sur ses propres contributions« , la société n’ayant alors pas la qualité de créateur ne peut donc « prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l’auteur« .

Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt au motif :

« qu’en statuant ainsi, alors que la personne physique ou morale à l’initiative d’une oeuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette oeuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral, la cour d’appel a violé » l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.

Cass. 1ère Civ., 22 mars 2012, n° pourvoi 11-10132