Le Producteur d’une base de données a le droit d’interdire toute extraction du contenu de sa base qui est qualitativement ou quantitativement substantielle.
Afin de bénéficier de la protection sur le contenu de la base de données, le producteur doit démontrer des investissements financier, matériel ou humain substantiel pour la constitution, la vérification et la présentation du contenu (article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle).
Le 6 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a eu à juger d’une affaire concernant l’extraction de la base de données de la société Auto Look Perfect.
La société Auto Look Perfect avait investi dans la création d’une base de données de 1600 modèles de jantes.
Cette dernière a constaté que la société Car’line avait reproduit une partie de sa base de données.
Afin de se constituer la preuve de cette extraction, la société Auto Look Perfect a saisi l’APP (Agence pour la Protection des Programmes). Celle-ci a choisi, de manière aléatoire, 7 modèles parmi les 40 reproduits et a pu constater l’insertion du logo et l’apposition du filigrane d’Auto Look Perfect sur des vignettes de la société Car’line. Cependant, l’élément qui a permis de confondre la société Car’line a été la reproduction des mêmes erreurs grammaticales.
Cette identité d’erreurs ne pouvait pas être le fruit du hasard.
Cependant, bien que l’extraction ait été constatée, afin de pouvoir obtenir la condamnation de la société Car’line, la société Auto Look Perfect devait encore justifier de ses investissement et de son travail dans le rassemblement des données, la vérification et la présentation de celle-ci.
Pour ce faire, la société Auto Look Perfect a justifié :
– d’un travail de classement par compatibilité des jantes avec les marques de fabricants automobiles et les modèles de jantes;
– d’un travail concernant des mises à jour régulières pour un montant de 29.780 Euros réglé à un prestataire informatique.
La société Car’line en liquidation judiciaire a été condamnée à 5.000 euros pour l’atteinte aux droits du producteur et 4.000 euros au titre des dépens et 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
TGI Paris, 3ème ch., 3ème section, 6 dec. 2013
26.02.2014