O., humoriste, a constaté qu’il existait un faux profil de lui sur le réseau social Facebook. Estimant que ce faux profil portait atteinte à sa vie privée et son à droit à l’image et après avoir obtenu l’adresse IP du titulaire de la page concernée par Facebook (par une procédure en référé) et l’identité du titulaire de l’adresse IP par Free (par une procédure sur requête), O. a assigné A. devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Le respect de la vie privée et le droit à l’image sont issus de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Cependant, ce droit peut céder devant les « nécessités de l’information du public et de la liberté d’expression » issus de l’article 10 de la même convention.
En l’espèce, le Tribunal a retenu que les nom, prénom et date de naissance ne relèvent pas de la vie privée au contraire des goûts et des noms des amis d’O.
De même, A. ne pouvait mettre en ligne des photos d’O. sans son autorisation et sans porter atteinte à son droit à l’image.
Le défendeur a donc été condamné au règlement d’une somme de 500 Euros au titre de l’atteinte à la vie privée et de 1.000 Euros pour violation du droit à l’image .
TGI Paris, 17ème Ch. Civile, 24 nov. 2010
Loi LOPPSI 2
La loi LOPPSI 2 (Loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure) a été votée le 21 décembre 2010 par l’Assemblée Nationale. Elle fera l’objet d’un examen par le Sénat en janvier 2011.
Cette loi crée notamment le délit d’usurpation d’identité sur Internet. Ce délit est étendu aux pratiques d’hameçonnage dite « phishing » consistant à usurper une identité pour obtenir des données personnelles à des fins crapuleuses.
La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 20.000 Euros d’amende.
Une autre nouveauté consiste dans le fait que les fournisseurs d’accès à Internet se verront notifier les sites de pornographie infantile à bloquer par arrêté du ministre de l’Intérieur. Cette liste ne sera pas rendue publique.