La société M. a constaté la vente de vêtements portant sa marque française sur le site de vente aux enchères E.

Elle a donc assigné les sociétés E. devant le Tribunal de Grande de Paris pour contrefaçon de marque.

Afin de faire reconnaître l’incompétence territoriale du Tribunal français, les sociétés E. ont soulevé une exception d’incompétence en invoquant le fait que le site était basé aux Etats-Unis et que les annonces litigieuses étaient rédigées en anglais.

Le Tribunal de Grande Instance puis la Cour d’appel de Paris ont retenu la compétence territoriale des tribunaux français au seul motif que les annonces étaient accessibles en France.

La jurisprudence en la matière a posé le principe selon lequel, il faut rechercher « s’il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français« .

Ont été retenu comme des éléments significatifs:

– une version en langue française du site;

– la possibilité de se faire livrer en France.

Or, dans la présente affaire, la cour d’appel s’est fondée uniquement sur un élément insuffisant qui est celui de l’accessibilité de l’annonce. L’objet même d’Internet est l’absence de frontières et l’accessibilité à des sites du monde entier.

Logiquement, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 20 septembre 2011, a cassé l’arrêt en jugeant que:

« en se déterminant ainsi, alors que la seule accessibilité d’un site Internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué, et sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale« .