Dans le cadre d’un litige opposant la société d’auteur belge dite SABAM à un réseau social permettant aux internautes via un espace personnel de mettre à disposition d’autres internautes des oeuvres musicales et/ou audiovisuelles parmi lesquelles certaines font partie du catalogue de la SABAM, le tribunal de Bruxelles a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle afin de savoir si l’injonction faite à un hébergeur de mettre en place un système de filtrage des informations stockées sur sa plateforme pour empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d’auteur était conforme au droit communautaire.

La Cour de Justice a examiné l’ensemble des directives applicables à ce litige à savoir :

– la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieure dite « directive sur le commerce électronique »;

– la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information;

– la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 sur le respect des droits de la propriété intellectuelle.

A la lecture de l’ensemble de ces directives, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé qu’elles « doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place un système de filtrage:

– des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;

– qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs;

– à ses frais exclusifs;

– sans limitation dans le temps;

capable d’identifier des fichiers électroniques contenant des oeuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites oeuvres qui porte atteinte au droit d’auteur« .

Pour ce faire, la Cour de Justice a estimé qu’une telle injonction reviendrait à imposer une obligation générale de surveillance sur l’hébergeur alors même qu’une telle obligation est interdite par la Directive du 8 juin 2000 (article 15).

Elle estime ensuite qu’elle porterait atteinte à la liberté d’entreprise de l’hébergeur puisque ce système de filtrage serait très coûteux et complexe à mettre en place et que les frais pour une durée illimitée seraient à la seule charge de ce prestataire ce qui est contraire à la Directive du 29 avril 2004 qui « exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses« .

Par ailleurs, elle considère qu’il y a une atteinte à la protection des données personnelles telle que prévue par la Directive de 1995 au motif que cela « « impliquerait, d’une part, l’identification, l’analyse systématique et le traitement des informations relatives aux profils créés sur le réseau social par les utilisateurs de ce dernier, les informations relatives à ces profils étant des données protégées à caractère personnel, car elles permettent, en principe, l’identification desdits utilisateurs ».

Enfin, ce système généralisé de filtrage pourrait aboutir à bloquer des contenus licites.

CJUE, C-360/10 du 16 fevr. 2012