Dans le cadre de plusieurs Master Class PI organisés par l’INPI, Me Stéphanie SIOËN-GALLINA a eu le plaisir d’animer plusieurs coachings en entreprise sur la protection des bases de données et des logiciels.
Que les bases de données et/ou les logiciels soient développés en interne et/ou par des prestataires externes, il est important que les entreprises comprennent quelles sont les protections légales possibles, ce qui peut être protégé et qui est titulaire de ces droits.
Pour rappel, une base de données peut faire l’objet d’une protection cumulative à la fois au titre du droit d’auteur et du droit du producteur.
Le droit d’auteur va protéger le « contenant » de la base de données c’est-à-dire sa structure, la manière dont sont agencées les données (article L. 112-3 al. 1 du code de la propriété intellectuelle).
Comme toute œuvre de l’esprit éligible à la protection par le droit d’auteur, elle doit être originale c’est-à-dire refléter l’empreinte de la personnalité de l’auteur (un effort créatif).
Attention, originalité ne signifie pas nouveauté.
Le droit du producteur va protéger le « contenu » de la base de données c’est-à-dire les données (article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle).
Cette protection ne peut être accordée que dans l’hypothèse où le producteur démontre des investissements financier, matériel ou humain substantiel pour la constitution, la vérification ou la présentation des données.
Par 4 arrêts du 9 novembre 2004, la CJUE a précisé ce qu’il fallait comprendre par « constitution, vérification et présentation » (C-203/02 ; C-444/02 ; C-46/02 et C-338/02).
L’un des apports les plus importants de ces arrêts consiste dans la définition de la constitution du contenu de la base de données. L’obtention du contenu d’une base de données doit « s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments ».
Cette condition est souvent méconnue des entreprises et elle est justifiée par le fait que la Directive 96/9/CE du 11 mars 1996 a pour but de stimuler la mise en place de stockage et de traitement d’informations existantes et non la création d’éléments.
Il existe, cependant, d’autres moyens de protéger et défendre les données créées et contenues dans une base de données (contrat, action en parasitisme …).
Quant aux logiciels et en fonction des demandes des entreprises, le Master Class PI permet d’aborder :
- La protection au titre du droit d’auteur et la manière de démontrer l’existence d’une originalité car la façon de démontrer l’originalité en matière de photographies, de tableaux n’est pas la même pour un logiciel ;
- La titularité des droits car le logiciel obéit à un régime dérogatoire mais qui ne s’applique qu’aux « employés » (Article L.113-9 du CPI) ;
- L’intelligence artificielle et la question de la protection des œuvres créées grâce à l’intelligence artificielle (Le droit actuel ne permettant pas de répondre à toutes les questions) ;
- Les licences libres ;
- Les contrats relatifs aux logiciels.
De manière générale, le Master Class PI de l’INPI permet de former les personnes sur des questions pratiques en lien avec la propriété intellectuelle et leur activité.
15.06.2021