Un site Internet est une œuvre de l’esprit, son architecture est donc protégeable au titre du droit d’auteur

Telle est la conclusion de l’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 12 mai dernier.

Un site Internet est protégeable au titre du droit d’auteur à condition d’être original. Le site « copieur » peut se défendre en invoquant et en démontrant l’absence d’originalité.

C’est exactement ce qu’a tenté de faire la société PMC Distribution à l’encontre de la société Vente-privée.com qui estimant que son site avait été copié, assigna PMC Distribution en contrefaçon.

Cette tentative a été accueilli par la cour d’appel de Paris qui dans son arrêt du 17 mars 2010 avait estimé que le site Internet de la société vente-privée n’était pas original pour les motifs suivants :

« Vente-Privée.com reproche à PMC Distribution la reprise servile du mode de fonctionnement de son site internet, notamment l’inscription à un club en qualité de membre, le mode de parrainage et l’octroi de bons d’achat, la présentation des tendances de mode, le blog, l’invitation et la bande annonce ; que cependant, le concept de la vente de produits sur invitation, à un cercle restreint de membres inscrits, ne peut faire l’objet d’une quelconque appropriation au titre des mécanismes de la propriété intellectuelle, que ce concept se développant en même temps que le commerce en ligne détermine un mode de fonctionnement commun à un certain nombre de sites internet, que la généralisation de ce concept conduit à une convergence de mode de fonctionnement des sites, que le mode de fonctionnement du site de Vente-Privée.com, à l’examen des constats, ne présente pas à cet égard une originalité susceptible de protection ; que Vente-Privée.com reproche à PMC Distribution la reprise quasi-servile du contenu de son site internet, et notamment la page d’accueil, les logos, les menus de navigation, la rubrique « Qui sommes nous », les bandes-annonces, la page web présentant les ventes en cours sur le site internet, la page d’accueil des boutiques, le menu de navigation quasiment identique et quasiment dans le même ordre, la page d’accueil de « Mon Club », la rubrique « Blog », la page web « Mon Compte », les rubriques « Parrainage », « Aide » et « Contact » ; que cependant, pour les mêmes raisons que ci-dessus, le contenu de ce site, ses rubriques et leurs intitulés se retrouvent dans de nombreux sites et résultent naturellement du concept commercial, qu’ils ne présentent pas de ce fait une originalité susceptible de protection ; que le tribunal dira que les faits litigieux, faute de présenter un caractère d’originalité, ne peuvent constituer des actes de contrefaçon de droits d’auteur »

La cour d’appel estime donc que les éléments revendiqués pris séparément ou combinés dans leur ensemble n’étaient pas de nature à caractériser l’originalité, condition nécessaire à la protection accordée par le droit d’auteur.

La Cour de cassation n’a pas suivi la cour d’appel et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.

L’arrêt a été cassé au motif que la cour d’appel n’a pas justifié « en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation serait dépourvu d’originalité ».

La Cour de cassation confirme le principe selon lequel un site Internet peut être protégé au titre du droit d’auteur s’il est original.

Elle reconnait aussi implicitement que l’architecture d’un site peut être originale.

Or, le fait qu’un certain mode fonctionnement se banalise, se généralise ou que le fait que certains éléments du site vente-privée se retrouvent dans de nombreux autres sites, ne signifie pas qu’il n’y ait aucune originalité.

Il ne faut pas confondre originalité et nouveauté.

Un site Internet, s’il est original, est protégé au titre du droit d’auteur. Le titulaire de ce site peut donc faire respecter ses droits à l’encontre de tout autre site et empêcher la copie servile de son site.